Chronique vétérinaire : les clauses limitatives de responsabilité
(mise en ligne lundi 25 juin 2007)
Il n’est plus de station de monte publique ou privée qui
vous accueille avec votre jument sans préalablement faire signer
un contrat de saillie et de pension, prévoyant une ou plusieurs
clauses limitatives de responsabilité. Quelle est la valeur de
telles clauses ? La réponse est presque au cas par cas.
Il y a d’abord les clauses nulles, comme les clauses de non obligation
ou les clauses exonératoires de?e toute responsabilité,
quelque soit la qualité des co-contractants.
Il y a les clauses abusives lorsqu’elles sont proposées
par un professionnel (centre agréé, vétérinaire)
à un éleveur amateur. Il s’agit aussi bien des clauses
limitatives de responsabilité que de clauses limitatives de valeur
de votre jument. Ces clauses ne sont valables qu’entre professionnels
et sous certaines conditions seulement.
Si le sinistre qui occasionne l’application de cette clause limitative
de responsabilité intervient alors que la jument est au boxe
ou au pré, ces clauses n’ont pour effet que de renverser
la charge de la preuve, selon certaines décisions de tribunaux
ou de Cours d’appel.
Il est donc bien difficile d’avoir un avis définitif, et
ces clauses feront nécessairement l’objet d’une contestation,
si le sinistre intervient une nouvelle fois au pré ou au boxe.
Il en va différemment, si l’accident se produit pendant
l’insémination de la jument et entre professionnels seulement.
Autrement dit, ces clauses ne sont pas la panacée pour échapper
à une responsabilité éventuelle, et elles sont
examinées avec la plus grande circonspection par les tribunaux.
Mieux vaut donc leur préférer les clauses de valeur déclarée
d’un commun accord, sur le prix de la jument accueillie. Ces clauses
sont valables entre professionnels et particuliers et elles limitent
considérablement la valeur de l’animal, qui une fois mort,
nous le savons tous, vaut de l’argent et des paroles.e?..
Deux exemples de cette complexité jurisprudentielle :
Cour d’appel d’Agen, 26 juin 2002. Monsieur L est propriétaire
d’une jument suitée qu’il confie à M, aux
fins d’une nouvelle saillie. M va faire sortir la jument pour
la présenter à l’étalon, mais la pouliche,
restée enfermée dans un box porte haute ouverte, va sauter
la porte basse et se blesser tellement gravement qu’il faudra
l’euthanasier.
Monsieur L, débouté de sa demande de dommages et intérêts
en première instance, saisit la Cour.
Le haras soutenait que sur ses documents publicitaires était
précisée la mention ‘‘Le haras décline
toute responsabilité en cas d’accident ou de mort’’.
De son côté, L contestait avoir eu connaissance de ce document.
La Cour constate que les parties étaient déjà
en relation d’affaires mais que cela était insuffisant
pour « démontrer ou faire présumer que L était
au fait de la dite clause ».
Les Magistrats précisent « qu’en tout état
de cause, si tel avait été le cas, cette clause aurait
été inopposable à L, dans la mesure où le
dépositaire dans le cadre d’un contrat de dépôt
ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en
invoquant la force majeure »
Les juges rappellent que le dépôt étant salarié,
M était tenu d’une obligation de moyens renforcée.
Les me?agistrats considèrent « qu’ils connaissent ainsi
les risques liés à la garde d’une pouliche âgée
d’un mois, séparée de sa mère, et ne pouvait
ignorer, en sa qualité de professionnel dans un milieu hippique,
qu’elle pouvait tenter de s’échapper de son boxe;
qu’il n’existe pas en l’espèce de cas de force
majeure alors que l’accident dont il s’agit était
prévisible et non irrésistible; qu’il aurait donc
dû fermer la partie supérieure du boxe lorsqu’il
a séparé le jeune animal de sa mère, afin de s’assurer
de la sécurité du premier; qu’en ne le faisant pas,
il a commis une faute contractuelle en relation de cause à effet
avec l’accident ayant entraîné l’abattage de
la pouliche ».
La Cour réforme donc la décision et condamne l’étalonnier
à payer 1 000 €, faute pour le propriétaire d’apporter
les éléments probants justifiant sa demande.
Cour d’appel de Caen 4 juillet 2006. Le propriétaire
d’une pouliche a signé ‘‘une convention de
prise de pension’’ avec un haras. La pouliche a été
remise en dépôt au haras et s’est accidentée
en sautant la clôture d’un pré.
La convention liant les parties comporte des clauses d’exonération
et de limitation de responsabilite. Il est notamment stipulé
au chapitre ‘‘obligations du haras’’ : ‘‘Le
hare?as entend toutefois se dégager de toute responsabilité
relative au maniement des chevaux, juments et poulains lors de l’entraînement,
de la mise à l’herbe, de l’embarquement, du débarquement
et du transport, du poulinage, de l’administration des vermifuges,
et plus généralement de toutes les manipulations nécessitées
par les soins d’usage et autres actes accomplis par le vétérinaire,
le dentiste et le maréchal-ferrant dans l’enceinte du haras.
Le propriétaire dégage le haras et son personnel pour
tout accident ou maladie survenu aux chevaux durant leur séjour.’’
Dans le cadre du contrat de dépôt, les clauses d’exonération
de responsabilité sont en principe valables, à condition
de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la
chose, la garde étant l’essence même du contrat de
dépôt. L’insertion d’une clause dans le chapitre
‘‘assurance’’ du contrat selon laquelle le haras
prend à sa charge l’assurance des risques de responsabilité
civile découlant de la garde des chevaux qui lui sont confiés
dans la limite de 10 670 € par animal, démontre que les
parties n’ont pas entendu exonérer le haras des conséquences
de ses fautes dans cette limite. La première clause énoncée
au chapitre ‘‘obligations du haras’’ a seulement
pour conséquence de renverser la charge de la preuve et donc
d’imposer au propriétaire de la pouliche de rapporter la
preuve de la fe?aute commise par le haras.
La hauteur du portail sauté par la pouliche, à savoir
1,50 m, ne pouvait être considéré comme insuffisante
au regard des attestations objectives des Haras nationaux. Deux témoins
sans lien d’intérêt avec les parties attestent que
la barrière sautée par la pouliche était bien munie
d’un fil électrique la veille de l’accident, et que
le matin de l’accident, après que la pouliche ait franchi
le portail, celui-ci était tordu et la cordelette distendue.
Aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ne
peut être reproché au haras. Le propriétaire de
la pouliche doit donc être débouté de l’ensemble
de ses demandes.
Jean-Marie Charlot,
avocat au TGI de Chaumont
et à la Cour d’appel de Dijon